Par la rédaction francimo, pôle finance et investissement — mis à jour le 8 septembre 2026.
Un avis de taxe foncière ne se lit pas comme une facture. Chaque montant qui y figure résulte d’un texte identifiable, d’une date d’entrée en vigueur et, souvent, d’une valeur antérieure qui continue de circuler dans les guides en ligne. Trois des paramètres applicables en 2026 ont changé entre février et juillet 2026. Voici la décomposition de l’avis, ligne par ligne, avec le texte qui fixe chaque chiffre.
Ce que vous payez vraiment : les six lignes de l’avis 2026
La cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) part d’une seule grandeur : la valeur locative cadastrale, déterminée selon les articles 1494 à 1508 et 1516 à 1518 B du code général des impôts. L’article 1388 du CGI en déduit 50 % (Légifrance, CGI art. 1388), au titre des frais de gestion, d’assurance, d’amortissement, d’entretien et de réparation. Cet abattement n’est pas un avantage négocié ni une tolérance locale : il est constitutif de la base d’imposition. Le résultat, appelé revenu net cadastral, est ensuite multiplié par les taux votés par les collectivités (DGFiP, impots.gouv.fr, mise à jour du 03/09/2026).
Ce que l’avis appelle « taxe foncière » empile en réalité plusieurs prélèvements distincts : une part communale, une part intercommunale, des taxes annexes dont la composition varie selon les territoires, et des frais de gestion perçus par l’État, qui vont de 3 à 9 % selon la composante (DGFiP Statistiques n° 46, mai 2026). C’est la raison pour laquelle deux logements de valeur locative identique, situés dans deux communes voisines, n’aboutissent pas au même total : la base est nationale, l’empilement est local.
Une ligne mérite d’être isolée. La taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) figure sur le même avis et repose sur la même assiette — le revenu net servant de base à la taxe foncière — mais elle constitue une taxe juridiquement distincte, régie par les articles 1520 à 1526 du CGI (Légifrance, CGI art. 1520 à 1526), qui prévoient aussi la possibilité d’une part incitative fondée sur la quantité de déchets. La conséquence est concrète : lorsque l’article 1391 B ter plafonne la cotisation en fonction des revenus, il retient les taxes additionnelles mais exclut expressément la TEOM (Légifrance, CGI art. 1391 B ter). La quasi-totalité des guides commerciaux traite pourtant la TEOM comme une composante de la taxe foncière, ce qui fausse tout calcul de plafonnement.
Dernier principe de lecture : le régime raisonne au 1er janvier de l’année d’imposition. C’est cette date que retiennent les textes d’exonération, à commencer par l’article 1391 du CGI pour la condition d’âge (Légifrance, CGI art. 1391). Une vente en cours d’année ne modifie donc pas l’identité du redevable au sens fiscal, quelle que soit la répartition convenue entre les parties dans l’acte. La mise en location n’exonère pas davantage : la taxe reste due par le propriétaire.
| Ligne de l’avis | Texte applicable | Ce qu’il fixe |
|---|---|---|
| Base d’imposition (revenu net cadastral) | CGI, art. 1388 | Valeur locative cadastrale diminuée de 50 % |
| Revalorisation annuelle de la base | CGI, art. 1518 bis | Coefficient indexé sur l’IPCH de novembre |
| Taux communal et intercommunal | Délibérations des collectivités | Vote annuel, publié par la DGFiP |
| Exonération des plus de 75 ans | CGI, art. 1391 | Exonération totale sous condition de revenus |
| Dégrèvement des plus de 65 ans | CGI, art. 1391 B | Dégrèvement d’office de 100 € |
| Plafonnement selon les revenus | CGI, art. 1391 B ter | Fraction excédant 50 % des revenus, hors TEOM |
| TEOM | CGI, art. 1520 à 1526 | Taxe distincte, même assiette |
| Délai de contestation | LPF, art. R*196-2 | 31 décembre de l’année suivante |
Pourquoi elle augmente en 2026 alors que votre commune n’a rien voté
Le coefficient de revalorisation forfaitaire applicable en 2026 est de 1,008, soit une majoration de 0,8 % des valeurs locatives des propriétés bâties et non bâties hors locaux professionnels (DGFiP, impots.gouv.fr, 2026). Cette hausse s’applique à tous les redevables concernés, y compris dans les communes qui n’ont modifié aucun taux.
Son origine est mécanique. L’article 1518 bis du CGI majore les valeurs locatives foncières d’un coefficient égal à 1 augmenté du quotient, lorsqu’il est positif, entre la variation de l’indice des prix à la consommation harmonisé (IPCH) de novembre de l’année précédente et de novembre de l’antépénultième année, et la valeur de ce même indice (Légifrance, CGI art. 1518 bis, version en vigueur depuis le 21/02/2026). En novembre 2025, l’INSEE a mesuré une hausse de l’IPCH de 0,8 % sur un an (INSEE, Informations rapides n° 307, 12/12/2025). Le coefficient 2026 en découle sans marge d’appréciation.
Cette indexation intervient avant tout vote local et ne suppose aucune délibération. Le taux voté par la commune et l’EPCI constitue la seconde variable, décidée au printemps, une fois les bases connues. Les deux mouvements se cumulent sur un même avis, ce qui rend l’attribution de la hausse difficile pour le contribuable : une progression peut être entièrement imputable à l’indexation nationale alors que la délibération locale est restée neutre.
Les données publiées permettent de mesurer cette répartition avec un an de recul, pas davantage. La dernière décomposition disponible porte sur les impositions dues au titre de 2025 (DGFiP Statistiques n° 46, mai 2026) ; aucune statistique publique ne permet, à la date de rédaction, d’isoler l’effet taux de l’année 2026. Le lecteur qui souhaite vérifier ce qui a été voté chez lui doit consulter les taux publiés par la DGFiP, non une estimation de presse ou de comparateur.

Le vrai poids de la taxe foncière, chiffres DGFiP à l’appui
Les montants dus au titre de 2025 s’élèvent à 55,1 Md€ taxes annexes et frais de gestion inclus, soit une progression de 2,8 % sur un an, après 5,4 % en 2024 et 9,7 % en 2023 (DGFiP Statistiques n° 46, mai 2026). Hors taxes annexes, le produit ressort à 43,1 Md€ (DGFiP Statistiques n° 46, mai 2026). La décélération est nette, mais elle succède à deux exercices de forte progression.
La hausse de 2025 se décompose en 1,7 point d’effet revalorisation, 0,9 point d’effet volume et 0,2 point d’effet taux (DGFiP Statistiques n° 46, mai 2026). Autrement dit, l’essentiel de l’évolution ne procède pas des décisions locales de l’année, mais de l’indexation et de l’élargissement du parc taxable.
Le montant moyen payé par un particulier au titre de 2025 s’établit à 1 117 € (DGFiP Statistiques n° 46, mai 2026). Cette moyenne nationale agrège des territoires, des surfaces et des catégories de locaux sans commune mesure ; elle décrit une masse, pas une situation individuelle, et ne constitue pas un repère de comparaison pour un bien donné. Les locaux d’habitation représentent 95,5 % des locaux et 41,35 Md€, soit 75 % du total (DGFiP Statistiques n° 46, mai 2026).
Une donnée explique le décalage entre le ressenti des propriétaires de logements et le discours sur la modération fiscale : l’effet cumulé de la revalorisation sur 2018-2026, hors réformes, atteint 23,7 % pour les locaux d’habitation et industriels non révisés, contre 9,6 % pour les locaux professionnels révisés (DGFiP Statistiques n° 46, mai 2026). L’écart ne tient pas aux taux mais à l’absence de révision des valeurs locatives d’habitation, sur laquelle nous revenons plus bas.
Pour une détention patrimoniale structurée, un chiffre mérite attention : la TFPB acquittée par les sociétés civiles immobilières progresse de 3,9 % en 2025, au-dessus de la moyenne d’ensemble, pour 1,5 million de SCI imposables et 13,1 % du produit total ; les locaux industriels progressent de 4,7 %, tandis que la taxe foncière sur les propriétés non bâties recule de 5,8 % (DGFiP Statistiques n° 46, mai 2026). La structure de détention n’ouvre par elle-même aucun régime dérogatoire en matière de taxe foncière : les allègements liés à l’âge et aux revenus supposent l’occupation du logement par une personne physique.
Exonérations et dégrèvements : les seuils applicables en 2026
Trois dispositifs distincts coexistent, et ils ne se déclenchent pas de la même manière.
Le premier est l’exonération totale prévue par l’article 1391 du CGI en faveur des personnes âgées de plus de 75 ans au 1er janvier de l’année d’imposition, pour le logement qu’elles habitent, lorsque les revenus de l’année précédente n’excèdent pas la limite de l’article 1417 (Légifrance, CGI art. 1391). La doctrine administrative précise que le texte ne subordonne le bénéfice de l’exonération à aucune autre condition tenant à l’immeuble que son occupation exclusive à titre d’habitation par le contribuable (BOFiP, BOI-IF-TFB-10-55-20, version du 27/06/2023).
Le deuxième est un dégrèvement d’office de 100 € de la taxe afférente à l’habitation principale, réservé aux contribuables de plus de 65 ans au 1er janvier qui ne relèvent pas de l’article 1391, sous la même condition de revenus (Légifrance, CGI art. 1391 B).
Le seuil de revenus commun à ces deux régimes est celui du I de l’article 1417 du CGI : 12 793 € pour la première part de quotient familial, majorés de 3 416 € par demi-part supplémentaire en métropole (Légifrance, CGI art. 1417, I, version en vigueur depuis le 01/07/2026). Ces montants résultent du décret n° 2026-562 du 29 juin 2026 et s’appliquent aux impositions établies au titre de 2026 sur les revenus de 2025. La fiche officielle décline la série : 12 793 € pour une part, 19 625 € pour deux parts, 26 457 € pour trois parts (service-public.gouv.fr, fiche F59 vérifiée le 08/07/2026).
Ce point appelle une vigilance particulière. Plusieurs guides publiés sous l’intitulé « 2026 » diffusent encore les valeurs antérieures, soit 12 679 € pour la première part et 3 386 € par demi-part (Légifrance, CGI art. 1417, I, version en vigueur au 01/10/2025). L’écart est faible en valeur absolue, mais il suffit à faire croire à un contribuable situé entre les deux bornes qu’il ne remplit plus la condition de revenus, alors que le texte applicable lui en ouvre le bénéfice. Vérifier la version de l’article, et non le millésime affiché en titre de page, est la seule parade.
Le troisième dispositif est d’une autre nature. L’article 1391 B ter prévoit un dégrèvement de la fraction de cotisation afférente à l’habitation principale excédant 50 % des revenus, pour les contribuables non passibles de l’impôt sur la fortune immobilière l’année précédente dont les revenus n’excèdent pas la limite du II de l’article 1417 (Légifrance, CGI art. 1391 B ter). Les limites de revenus applicables en métropole sont de 30 083 € pour la première part, majorés de 7 029 € pour la première demi-part supplémentaire puis de 5 533 € par demi-part à partir de la deuxième (BOFiP, BOI-BAREME-000006, version du 30/06/2026), contre 29 815 €, 6 966 € et 5 484 € dans la série antérieure (BOFiP, BOI-BAREME-000006).
Deux différences de régime commandent la pratique. L’exonération et le dégrèvement de 100 € sont appliqués d’office lorsque l’administration dispose des revenus ; le plafonnement, lui, suppose une réclamation présentée dans le délai de l’article R*196-2 du LPF. Et le plafonnement s’apprécie hors TEOM, ce qui abaisse mécaniquement le montant retenu par rapport au total figurant sur l’avis.
Enfin, la perte du bénéfice de l’exonération ne produit pas d’effet immédiat : le II de l’article 1391 maintient l’exonération les deux années suivantes, puis prévoit un abattement des deux tiers la troisième année et d’un tiers la quatrième (Légifrance, CGI art. 1391).
Neuf, travaux, rénovation énergétique : les exonérations temporaires et le piège des 90 jours
Les constructions nouvelles, reconstructions et additions de construction à usage d’habitation sont exonérées de TFPB pendant les deux années qui suivent leur achèvement (Légifrance, CGI art. 1383). L’exonération n’est toutefois pas uniforme sur le territoire : la commune peut la limiter à 40, 50, 60, 70, 80 ou 90 % de la base imposable, et l’EPCI peut la supprimer pour sa part (Légifrance, CGI art. 1383). Deux programmes identiques situés dans deux intercommunalités différentes n’aboutissent donc pas au même avantage, et la délibération locale est la seule pièce qui permet de le déterminer.
Pour les immeubles autres qu’à usage d’habitation, l’exonération est limitée à 40 % de la base pendant deux ans, hors part intercommunale (Légifrance, CGI art. 1383).
D’autres régimes temporaires existent, de durées très différentes : 3 ans pour certains logements ayant fait l’objet de travaux de rénovation énergétique, 5 ans pour les logements neufs très performants, 15 ans en location-accession, auxquels s’ajoutent les bâtiments agricoles et les dispositifs liés aux zones à risques (service-public.gouv.fr, fiche F59, 08/07/2026). Chacun obéit à ses propres conditions d’éligibilité et à une délibération locale éventuelle ; la liste ne vaut pas droit acquis et doit être confrontée au texte applicable au bien concerné.
La condition procédurale est décisive et souvent négligée. L’article 1406 du CGI impose de déclarer les constructions nouvelles et les changements de consistance, d’affectation ou d’utilisation dans les quatre-vingt-dix jours de leur réalisation définitive, le cas échéant par voie dématérialisée via le service « Gérer mes biens immobiliers » (Légifrance, CGI art. 1406). Le bénéfice des exonérations temporaires est subordonné à cette déclaration. En cas de dépôt hors délai, l’exonération ne s’applique que pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année suivant celle du dépôt (Légifrance, CGI art. 1406).
La portée pratique se formule sans avancer de gain chiffré : sur une exonération de deux ans, la date de dépôt de la déclaration détermine la part de l’avantage effectivement conservée, davantage que le montant de l’exonération lui-même. Le calendrier prime sur l’optimisation.

Contester : ce qui l’est, comment, et le délai modifié en juillet 2026
Tout ne se conteste pas. La réclamation porte utilement sur les éléments d’assiette et d’application de la loi : erreur sur la consistance ou la catégorie du local, changement d’affectation non pris en compte, exonération ou dégrèvement prévu par un texte et non appliqué, erreur sur l’identification du redevable au 1er janvier. Le taux voté par la commune ou l’EPCI, en revanche, résulte d’une délibération : il ne relève pas de la réclamation fiscale.
Le délai est fixé par l’article R*196-2 du livre des procédures fiscales : les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées au plus tard le 31 décembre de l’année suivant celle de la mise en recouvrement du rôle, de la notification d’un avis de mise en recouvrement, de l’émission d’un titre de perception, ou celle de la réalisation de l’événement qui motive la réclamation (Légifrance, LPF art. R*196-2, version en vigueur depuis le 30/07/2026).
Ce texte a changé récemment, et le point est absent des guides qui annoncent pourtant la contestation dans leur titre. Le décret n° 2026-692 du 27 juillet 2026, publié au Journal officiel du 29 juillet 2026 et entré en vigueur le 30 juillet 2026, abroge les quatrième et cinquième alinéas de l’article R*196-2 ainsi que les cinquième à huitième alinéas de l’article R*196-1, et modifie l’article R*196-1-1 (Légifrance, décret n° 2026-692 du 27/07/2026). Avant d’invoquer un délai lu dans une source secondaire, la version en vigueur de l’article doit être vérifiée à la date de la démarche.
La réclamation ne suspend pas l’obligation de payer. Pour l’année d’imposition 2026, la date limite est fixée au 15 octobre 2026, portée au 20 octobre 2026 pour le paiement par internet, smartphone ou tablette (DGFiP, calendrier fiscal des particuliers).
Pour vérifier soi-même les taux appliqués, la source de référence est la publication des taux de fiscalité directe locale votés par les collectivités, mise à disposition sous forme de cartes et de fichiers de taux et de produits moyens (DGCL / DGFiP, collectivites-locales.gouv.fr). Elle donne la donnée d’origine, là où les comparateurs privés en restituent une version retraitée dont le millésime n’est pas toujours indiqué.
Ce qui change ensuite : la révision des valeurs locatives repoussée
L’anomalie de fond du dispositif tient à son assiette. La valeur locative des locaux d’habitation demeure fonction des loyers observés localement dans les années 1970, simplement réactualisée puis indexée depuis (DGFiP Statistiques n° 46, mai 2026). Les locaux professionnels, eux, ont été révisés — d’où l’écart d’évolution cumulée relevé plus haut.
La révision des valeurs locatives des locaux d’habitation, organisée par l’article 146 de la loi de finances pour 2020, devait corriger cette situation. L’article 106 de la loi de finances pour 2026 en décale le calendrier : l’année 2025 est remplacée par 2028, 2026 par 2029, 2027 par 2030, 2028 par 2031 et 2031 par 2034 (Légifrance, loi n° 2026-103 du 19/02/2026, art. 106). Concrètement, la collecte des loyers glisse de 2025 à 2028 et l’intégration dans les bases de 2026 à 2029.
Le même article crée un article 1518 A quinquies A instaurant un mécanisme de réduction ou de majoration des valeurs locatives pour la période 2027-2031, qui cesse de s’appliquer en cas de changement substantiel affectant la propriété (Légifrance, loi n° 2026-103, art. 106). Il s’agit d’un lissage de transition, non d’un allègement.
Une autre échéance concerne les détenteurs de locaux industriels : à compter de 2027, les bâtiments et terrains industriels évalués selon l’article 1499 seront revalorisés par la moyenne nationale des coefficients d’évolution départementaux des loyers de l’article 1518 ter, et non plus par l’IPCH (Légifrance, CGI art. 1518 bis, version en vigueur depuis le 21/02/2026). L’indexation cesse alors d’être uniforme entre catégories de locaux.
Ce qu’il est possible d’affirmer pour un horizon d’arbitrage patrimonial se limite à ceci : jusqu’à l’intégration des nouvelles valeurs dans les bases, prévue pour 2029 par le texte en vigueur, l’assiette des locaux d’habitation continuera d’évoluer par indexation et non par actualisation de la valeur réelle. Le sens et l’ampleur de l’effet de la révision sur un bien donné ne sont pas déterminables aujourd’hui : ils dépendront des loyers collectés et du mécanisme de lissage. Aucune projection chiffrée ne peut être avancée sur cette base.
Ce que dit la réglementation
- CGI, art. 1388 — base d’imposition : valeur locative cadastrale sous déduction de 50 %.
- CGI, art. 1518 bis — revalorisation annuelle indexée sur l’IPCH ; règle spécifique aux locaux industriels à compter de 2027 (version en vigueur depuis le 21 février 2026).
- CGI, art. 1391 — exonération des plus de 75 ans et sortie progressive.
- CGI, art. 1391 B — dégrèvement d’office de 100 € pour les plus de 65 ans.
- CGI, art. 1391 B ter — plafonnement selon les revenus, hors TEOM, sur réclamation.
- CGI, art. 1417, I — seuils de revenus, version en vigueur depuis le 1er juillet 2026 (décret n° 2026-562 du 29 juin 2026) ; version antérieure au 1er octobre 2025.
- BOFiP, BOI-BAREME-000006 — limites de revenus du plafonnement (version du 30 juin 2026) ; BOI-IF-TFB-10-55-20 — doctrine sur l’exonération des plus de 75 ans (27 juin 2023).
- CGI, art. 1383 — exonérations temporaires des constructions nouvelles ; CGI, art. 1406 — déclaration dans les quatre-vingt-dix jours.
- CGI, art. 1520 à 1526 — TEOM, taxe distincte assise sur le même revenu net.
- LPF, art. R*196-2 — délai de réclamation ; décret n° 2026-692 du 27 juillet 2026 — abrogation des alinéas relatifs au délai réduit.
- Loi n° 2026-103 du 19 février 2026, art. 106 — report du calendrier de révision des valeurs locatives d’habitation et lissage 2027-2031.
- Données et calendrier : DGFiP Statistiques n° 46 (mai 2026), impots.gouv.fr, INSEE (12/12/2025), service-public.gouv.fr, fiche F59, collectivites-locales.gouv.fr.
Réserve de méthode : les versions des articles 1383, 1388, 1406, 1521 et 1522 ont été consultées le 8 septembre 2026, mais leur date d’entrée en vigueur n’a pas été vérifiée à cette date et doit l’être sur la page Légifrance correspondante. Les règles exposées ici — seuils, coefficients, délais, calendrier de révision — ont toutes été modifiées au moins une fois depuis 2025 et peuvent évoluer à nouveau, notamment par une loi de finances ou un décret : avant toute démarche ou tout arbitrage, vérifiez la version en vigueur auprès de la source officielle citée, de votre banque ou du service des impôts fonciers dont vous dépendez.
Sources
- Légifrance — Code général des impôts, art. 1388 — La TFPB est établie sur la valeur locative cadastrale déterminée selon les art. 1494 à 1508 et 1516 à 1518 B, sous déduction de 50 % de son montant en considération des frais de gestion, d’assurance, d’amortissement, d’entretien et de réparation. C’est l’abattement de 50 % qui fonde la base d’imposition. (Version de l’article consultée le 08/09/2026 ; date d’entrée en vigueur de la version à confirmer sur la page Légifrance avant publication)
- Légifrance — Code général des impôts, art. 1518 bis — Depuis 2018, les valeurs locatives foncières sont majorées par un coefficient égal à 1 majoré du quotient, lorsqu’il est positif, entre la différence de valeur de l’IPCH de novembre de l’année précédente et de novembre de l’antépénultième année, et la valeur du même indice de novembre de l’antépénultième année. À compter de 2027, les bâtiments et terrains industriels évalués selon l’art. 1499 sont revalorisés par la moyenne nationale des coefficients d’évolution départementaux des loyers de l’art. 1518 ter. (Version en vigueur depuis le 21 février 2026, modifiée par la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, art. 45 ; la règle IPCH s’applique depuis 2018, la règle industrielle à compter de 2027)
- INSEE — Informations rapides n° 307 — En novembre 2025, l’indice des prix à la consommation harmonisé recule de 0,2 % sur un mois et augmente de 0,8 % sur un an, comme en octobre. C’est la valeur qui alimente le coefficient de revalorisation des valeurs locatives 2026 via l’art. 1518 bis du CGI. (Résultats définitifs de novembre 2025, publiés le 12 décembre 2025)
- DGFiP — impots.gouv.fr — Le coefficient de revalorisation forfaitaire applicable en 2026 est de 1,008, soit une augmentation forfaitaire de 0,8 % des valeurs locatives des propriétés bâties et non bâties hors locaux professionnels. La cotisation résulte de la base imposable multipliée par les taux votés par les collectivités. (Page publiée le 25/07/2022, mise à jour le 03/09/2026 ; coefficient applicable aux impositions établies au titre de 2026)
- DGFiP Statistiques n° 46 — « Les taxes foncières en 2025 », par Matthieu Chtioui — Montants dus de TFPB au titre de 2025 : 55,1 Md€ taxes annexes et frais de gestion inclus, +2,8 % sur un an, après +5,4 % en 2024 et +9,7 % en 2023 ; 43,1 Md€ hors taxes annexes. Décomposition 2025 : effet revalorisation 1,7 point, effet volume 0,9 point, effet taux 0,2 point. Montant moyen payé par un particulier : 1 117 €. Locaux d’habitation : 95,5 % des locaux et 41,35 Md€, soit 75 % du total. TFPB des SCI : +3,9 %, 1,5 million de SCI imposables, 13,1 % du total. Locaux industriels : +4,7 %. TFPNB : −5,8 % en 2025. Effet cumulé de la revalorisation 2018-2026 hors réformes : +23,7 % pour les locaux d’habitation et industriels non révisés contre +9,6 % pour les locaux professionnels révisés. Frais de gestion perçus par l’État : de 3 à 9 % selon la composante. (Publication de mai 2026, portant sur les impositions dues au titre de 2025)
- Légifrance — Code général des impôts, art. 1417, I — Les art. 1391 et 1391 B s’appliquent aux contribuables dont les revenus de l’année précédente n’excèdent pas 12 793 € pour la première part de quotient familial, majorés de 3 416 € par demi-part supplémentaire (métropole ; montants distincts pour la Martinique, la Guadeloupe, La Réunion, la Guyane et Mayotte, ces deux dernières à 15 827 € pour la première part). (Version en vigueur depuis le 1er juillet 2026, issue du décret n° 2026-562 du 29 juin 2026, art. 2 ; applicable aux impositions 2026 sur les revenus de 2025)
- Légifrance — CGI art. 1417, I, version antérieure — Ancienne valeur du même seuil, à comparer : 12 679 € pour la première part et 3 386 € par demi-part supplémentaire. C’est le montant encore repris par plusieurs guides commerciaux présentés comme « 2026 ». (Version en vigueur au 1er octobre 2025, issue de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 et du décret n° 2025-547 du 17 juin 2025 ; remplacée le 1er juillet 2026)
- Légifrance — Code général des impôts, art. 1391 — Les personnes âgées de plus de 75 ans au 1er janvier de l’année d’imposition sont exonérées de TFPB pour le logement qu’elles habitent, lorsque les revenus de l’année précédente n’excèdent pas la limite de l’art. 1417. En cas de perte du bénéfice, maintien de l’exonération les deux années suivantes, puis abattement des deux tiers la troisième année et d’un tiers la quatrième. (Version en vigueur depuis le 1er janvier 2023, modifiée par la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022)
- Légifrance — Code général des impôts, art. 1391 B — Dégrèvement d’office de 100 € de la TFPB afférente à l’habitation principale pour les contribuables de plus de 65 ans au 1er janvier autres que ceux visés à l’art. 1391, sous condition que les revenus de l’année précédente n’excèdent pas la limite de l’art. 1417. (Version en vigueur depuis le 1er janvier 2023, modifiée par la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022, art. 102)
- Légifrance — Code général des impôts, art. 1391 B ter — Dégrèvement, sur réclamation présentée dans le délai de l’art. R*196-2 du LPF, de la fraction de cotisation de TFPB afférente à l’habitation principale excédant 50 % des revenus, pour les contribuables non passibles de l’IFI l’année précédente dont les revenus n’excèdent pas la limite du II de l’art. 1417. La TFPB retenue comprend les taxes additionnelles mais exclut expressément la taxe d’enlèvement des ordures ménagères. (Version en vigueur depuis le 1er janvier 2022, modifiée par la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021, art. 35)
- BOFiP — BOI-BAREME-000006, « Limites d’application des abattements, exonérations et dégrèvements de taxe foncière sur les propriétés bâties » — Limites de revenus applicables au plafonnement de l’art. 1391 B ter en métropole : 30 083 € pour la première part, majorés de 7 029 € pour la première demi-part supplémentaire puis de 5 533 € par demi-part à partir de la deuxième. Montants distincts outre-mer : 36 356 € (Martinique, Guadeloupe, La Réunion) et 39 843 € (Guyane, Mayotte). (Version du barème en vigueur au 30 juin 2026 ; l’ancienne série était de 29 815 €, 6 966 € et 5 484 €)
- Légifrance — Code général des impôts, art. 1383 — Les constructions nouvelles, reconstructions et additions de construction à usage d’habitation sont exonérées de TFPB pendant les deux années qui suivent leur achèvement. La commune peut limiter l’exonération à 40, 50, 60, 70, 80 ou 90 % de la base imposable, et l’EPCI peut la supprimer pour sa part. Pour les immeubles autres qu’à usage d’habitation, l’exonération est de 40 % de la base pendant deux ans, hors part intercommunale. (Version de l’article consultée le 08/09/2026 ; date d’entrée en vigueur de la version à confirmer sur la page Légifrance avant publication)
