Le préavis du locataire est de trois mois en location vide et d’un mois en location meublée. La règle de trois mois tombe à un mois dans six situations limitativement énumérées par l’article 15, I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 (Légifrance, version en vigueur depuis le 29 juillet 2023). Aucune de ces six situations ne joue d’elle-même : chacune suppose un motif écrit dans la lettre de congé et une pièce produite au moment de l’envoi. En location meublée, le préavis d’un mois est de droit, sans motif ni justificatif et sans considération de zone, en vertu de l’article 25-8 de la même loi (Légifrance, version en vigueur depuis le 29 juillet 2023).
Le point de départ du délai pèse autant que sa durée. Le préavis court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, de la signification de l’acte de commissaire de justice ou de la remise en main propre, et non du jour de l’envoi (Légifrance, article 15). Un congé déposé à la poste le 30 du mois et distribué le 4 du mois suivant a pour terme une date calée sur le 4, pas sur le 30.
Quelle est la durée du préavis de logement ?
La lecture combinée des deux articles donne un tableau à double entrée : le type de bail fixe le régime, la situation personnelle du locataire fixe l’éventuelle réduction.
| Situation du locataire | Location vide | Location meublée | Pièce à joindre au congé |
|---|---|---|---|
| Droit commun, aucune situation particulière | 3 mois | 1 mois | Aucune |
| Logement situé dans une commune de la première liste annexée au décret du 25 août 2023 | 1 mois | 1 mois | Mention du motif dans la lettre |
| Premier emploi, mutation, perte d’emploi, nouvel emploi consécutif à une perte d’emploi | 1 mois | 1 mois | Contrat de travail, lettre de licenciement ou document d’emploi |
| Changement de domicile justifié par l’état de santé | 1 mois | 1 mois | Certificat médical motivé |
| Bénéficiaire du RSA ou de l’AAH | 1 mois | 1 mois | Attestation de l’organisme |
| Attribution d’un logement social au sens de l’article L. 831-1 | 1 mois | 1 mois | Notification d’attribution |
| Ordonnance de protection ou victime de violences conjugales | 1 mois | 1 mois | Ordonnance de protection ou décision de condamnation de moins de six mois |
Congé et préavis ne désignent pas la même chose
Le congé est l’acte par lequel le locataire manifeste sa volonté de mettre fin au bail. Le préavis est le délai qui s’ouvre à sa réception et pendant lequel le contrat continue de produire tous ses effets. Confondre les deux revient à confondre la date d’un envoi et la date d’une sortie : c’est la source la plus banale des désaccords sur le dernier loyer et sur la remise des clés.
Cette page traite du congé donné par le locataire d’un logement loué à titre de résidence principale. Le congé donné par le bailleur relève d’un régime distinct : en location vide, six mois avant le terme du bail, pour reprise, vente ou motif légitime et sérieux (ANIL) ; en meublé, trois mois avec obligation de motiver le refus de renouvellement, sous peine d’une amende pouvant atteindre 6 000 € pour une personne physique et 30 000 € pour une personne morale en cas de congé frauduleux pour reprise ou vente (Légifrance, article 25-8). Baux commerciaux, bail mobilité et colocation avec clause de solidarité obéissent à leurs propres textes.
Préavis réduit : les six cas prévus par la loi et la pièce qui va avec
L’article 15, I énumère six cas, dans cet ordre : logement situé dans une zone mentionnée à l’article 17, I de la loi ; obtention d’un premier emploi, mutation, perte d’emploi ou nouvel emploi consécutif à une perte d’emploi ; changement de domicile justifié par un certificat médical ; locataire bénéficiaire d’une ordonnance de protection ou victime de violences conjugales ; bénéficiaire du RSA ou de l’AAH ; locataire ayant obtenu un logement social au sens de l’article L. 831-1 (Légifrance). La liste est fermée : un motif réel mais absent du texte, comme une séparation, un achat immobilier ou un départ à l’étranger, ne réduit rien.
Le cas de l’emploi recouvre quatre situations que les lettres de congé mélangent souvent. L’obtention d’un premier emploi vise l’entrée dans la vie active. La mutation suppose un changement de lieu de travail décidé dans le cadre du contrat. La perte d’emploi et le nouvel emploi consécutif à une perte d’emploi forment un couple : c’est la rupture subie qui ouvre le droit, puis l’embauche qui la suit. Une démission simple, non suivie de l’un de ces événements, n’entre dans aucune de ces quatre branches.
Le cas de la santé ne se satisfait pas d’un arrêt de travail ni d’une mention générale. La fiche administrative du service public demande un certificat médical établissant que l’état de santé justifie un changement de domicile (service-public.gouv.fr, vérifié le 16 avril 2026). Un certificat laconique, qui atteste un état sans le relier au logement, laisse au bailleur un terrain de contestation.
Le cas des violences conjugales et de l’ordonnance de protection ouvre le préavis d’un mois sans condition de zone ni d’ancienneté du bail, avec pour pièce l’ordonnance elle-même ou une décision de condamnation de moins de six mois (service-public.gouv.fr).
Un seul motif suffit, mais il doit être celui qui figure dans la lettre. Un locataire qui invoque la zone tendue alors qu’il dispose aussi d’une attribution de logement social ne pourra pas, en cas de litige, substituer le second motif au premier : c’est le contenu du congé au jour de son envoi qui sera examiné. À défaut d’indication du motif et de justificatif, la fiche administrative est explicite : « le délai de préavis est de 3 mois » (service-public.gouv.fr).

Zone tendue : la liste qui ouvre le préavis d’un mois, et celle qui ne l’ouvre pas
La chaîne de renvois explique à elle seule l’essentiel des erreurs. L’article 15, I ne définit pas la zone tendue : il renvoie aux zones mentionnées à l’article 17, I de la loi du 6 juillet 1989, lequel vise les zones d’urbanisation continue de plus de 50 000 habitants définies par le décret pris pour l’application du 1° du I de l’article 232 du code général des impôts (Légifrance, article 15).
Or le décret n° 2023-822 du 25 août 2023 (Légifrance, JO du 26 août 2023), qui a remplacé l’annexe du décret n° 2013-392 du 10 mai 2013 et est entré en vigueur le lendemain de sa publication, comporte deux listes de communes. La première est établie au titre du 1° du I de l’article 232 : ce sont les communes appartenant à une zone d’urbanisation continue de plus de 50 000 habitants, présentées par unité urbaine avec code INSEE et département. La seconde est établie au titre du 2° du I du même article et regroupe des communes qui n’appartiennent pas à une telle zone, ajoutées pour la taxe sur les logements vacants et la majoration de taxe d’habitation sur les résidences secondaires.
Seule la première liste correspond aux zones visées par l’article 17, I, donc seule elle ouvre le préavis d’un mois. D’après le décompte publié par l’UNPI (analyse postérieure au décret, parue en novembre 2023, page sans date de mise à jour affichée), 1 140 communes ouvraient droit au préavis réduit avant le décret, et 1 434 depuis. Ce décompte est celui d’une fédération professionnelle, pas un chiffre officiel : il donne l’ordre de grandeur, la liste annexée au décret fait foi. Le total cumulé des deux listes, beaucoup plus élevé, circule pourtant comme s’il s’agissait du périmètre du préavis ; les communes ajoutées par la seconde liste subissent les effets fiscaux du classement sans bénéficier du délai d’un mois.
Le préavis réduit au titre de la zone tendue n’a rien d’ancien : il a été introduit à l’article 15, I par la loi ALUR n° 2014-366 du 24 mars 2014 (Légifrance). Avant cette date, il n’existait pas.
La vérification tient en trois étapes reproductibles : ouvrir le texte du décret sur Légifrance, se porter à la liste établie au titre du 1° du I de l’article 232, y chercher la commune par son code INSEE. Les simulateurs de zone tendue conçus pour la fiscalité répondent à une autre question et englobent les deux listes. Lorsque la zone tendue est invoquée, la lettre de congé gagne à nommer le texte applicable et à reproduire l’extrait de la liste annexée qui mentionne la commune.
La règle qui coûte deux mois de loyer : justifier au moment de l’envoi
La Cour de cassation, 3e chambre civile, 11 avril 2019, pourvoi n° 18-14.256, publié au bulletin (Légifrance) pose la règle en une phrase : selon l’article 15, I de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi du 24 mars 2014, le délai de préavis est de trois mois lorsque le locataire qui souhaite bénéficier des délais réduits ne précise pas le motif invoqué et ne le justifie pas au moment de l’envoi de la lettre de congé.
Les faits méritent d’être rappelés parce qu’ils sont ordinaires. La locataire disposait d’un motif parfaitement valable, l’attribution d’un logement social, mais n’a produit la lettre de l’organisme qu’ensuite, au stade de la conciliation. Le jugement de la juridiction de proximité qui lui avait donné raison est cassé et annulé, la locataire étant condamnée aux dépens et à 3 000 € au titre de l’article 700 (Légifrance).
La portée est nette : la régularisation postérieure est inopérante, même lorsque le motif existait réellement au jour du congé. Le droit était acquis, la preuve est arrivée trop tard, et c’est la preuve qui décide. Trois conséquences pratiques en découlent : le motif s’écrit en toutes lettres dans le corps du congé, la pièce accompagne le même envoi, et la lettre décrit la pièce jointe de sorte que sa transmission soit établie.
Le risque se chiffre simplement. Une requalification en préavis de trois mois là où un mois avait été appliqué laisse deux mois de loyer et de charges à la charge du locataire (Légifrance, article 15), somme le plus souvent retenue sur le dépôt de garantie. Un accord verbal du bailleur sur un départ anticipé ne neutralise pas ce risque : seul un écrit signé des deux parties, daté et visant le bail, permet d’en rapporter la preuve si la relation se dégrade après la remise des clés.
Envoyer le congé : formes valables, départ du délai, date de sortie
L’article 15, I admet trois formes de notification : la lettre recommandée avec demande d’avis de réception, l’acte de commissaire de justice, la remise en main propre contre récépissé ou émargement (Légifrance). La lettre recommandée électronique est admise avec l’accord du destinataire. Le portail du ministère de la Justice, qui reprend la fiche de la Direction de l’information légale et administrative, ajoute une précision absente de la plupart des pages : « un simple courriel ne constitue pas un congé valable, même s’il est accepté par le destinataire » (justice.fr).
Le délai part du jour de la réception, de la signification ou de la remise. Deux situations décalent donc la sortie sans que le locataire en soit informé : l’acheminement postal et l’avis de passage non retiré, qui reporte la réception à la date de présentation effective ou de retrait selon les cas.
Le décompte se fait de quantième à quantième. L’exemple retenu par le ministère de la Justice est sans ambiguïté : un congé reçu le 5 septembre s’achève le 5 octobre à minuit, et non le 30 septembre (justice.fr). Le préavis ne s’aligne ni sur la fin du mois civil, ni sur la date d’anniversaire du bail, ni sur le cachet de la poste.
La chronologie d’un dossier complet s’établit ainsi : envoi du congé, réception par le bailleur qui fixe le point de départ, terme du préavis, état des lieux de sortie contradictoire, remise des clés, puis restitution du dépôt de garantie dont le délai court à compter de cette remise (ANIL).
Quant au contenu de la lettre, les textes et la fiche administrative supposent qu’y figurent l’identité des parties, l’adresse du logement, la référence et la date du bail, la volonté non équivoque de donner congé, le motif du préavis réduit lorsqu’il est invoqué, la liste des pièces jointes, la date et la signature (service-public.gouv.fr). La preuve d’envoi et l’avis de réception constituent deux documents distincts : le premier établit la démarche, le second la date qui déclenche le délai.

Loyer, charges et dépôt de garantie pendant et après le préavis
Le principe posé par l’article 15 est que le locataire reste redevable du loyer et des charges pendant toute la durée du préavis, y compris s’il a quitté les lieux avant son terme (Légifrance). Rendre les clés en avance n’abrège pas la dette.
Le même article prévoit une exception unique : si le logement est occupé avant la fin du préavis par un nouveau locataire en accord avec le bailleur, le loyer n’est dû que jusqu’à la date de cette occupation. L’exception se prouve par une date d’entrée dans les lieux du successeur, que le bail suivant ou un écrit du bailleur permet d’établir.
Le mois incomplet ne se paie pas en entier. Le loyer du dernier mois se calcule au prorata des jours d’occupation (justice.fr), ce qui suppose que la date de fin de préavis soit elle-même correctement établie.
Après la remise des clés, le dépôt de garantie est restitué dans un délai d’un mois lorsque l’état des lieux de sortie est conforme à celui d’entrée, et de deux mois en cas de retenues justifiées (ANIL). Le retard est sanctionné par une majoration de 10 % du loyer mensuel hors charges pour chaque mois de retard commencé (ANIL). Ces délais et cette pénalité résultent de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi ALUR, applicable depuis le 27 mars 2014 (ANIL).
L’ordre des démarches de sortie conditionne le reste du dossier : état des lieux contradictoire, relevés de compteurs, résiliation des contrats d’énergie et d’assurance habitation, réexpédition du courrier, puis déclaration de la nouvelle situation d’occupation lorsque le logement quitté devient une résidence secondaire. L’état des lieux de sortie contradictoire est la pièce qui tranche la plupart des litiges sur les réparations locatives (ANIL).
Cas particuliers et erreurs les plus fréquentes
En colocation assortie d’une clause de solidarité, le congé donné par un colocataire ne libère pas les autres du bail, et l’obligation solidaire du partant se prolonge dans les conditions prévues par la loi. Le calendrier du préavis est celui du colocataire sortant ; les effets financiers, eux, continuent de concerner l’ensemble des signataires.
En bail meublé, le préavis est d’un mois en toute hypothèse (Légifrance, article 25-8), ce qui rend toute discussion sur la zone tendue sans objet. Invoquer la zone tendue dans un congé de meublé n’apporte rien et brouille la lecture de la lettre.
Le logement social obéit à son propre régime, dans lequel le préavis du locataire est d’un mois : les règles du parc privé ne s’y transposent pas telles quelles. Le décès du locataire, le départ d’un couple marié ou pacsé et la mutation survenue en cours de préavis posent des questions de titularité du bail qui se règlent au vu du contrat et de la situation des cotitulaires, pas au vu du seul congé.
Cinq erreurs reviennent et se paient en euros : compter le préavis depuis la date d’envoi au lieu de la date de réception ; omettre le justificatif dans l’envoi du congé ; invoquer un motif qui ne figure pas dans la liste de l’article 15 ; se fier à une carte des zones tendues construite pour la fiscalité plutôt qu’à la première liste annexée au décret ; quitter le logement sans état des lieux de sortie contradictoire.
Lorsque le bailleur conteste le préavis réduit, la discussion se déroule par écrit, motif et pièce à l’appui, puis devant la commission départementale de conciliation, et enfin devant le juge des contentieux de la protection. L’issue n’est jamais acquise : l’appréciation du caractère suffisant d’un justificatif, celle d’un certificat médical en particulier, relève des juges du fond.
Repères de marché : pourquoi ce délai concerne autant de ménages
Au 1er janvier 2024, 40,3 % des ménages sont locataires de leur résidence principale, dont 22,9 % d’un bailleur privé et 17,4 % du parc social, tandis que 57,0 % sont propriétaires et 2,6 % logés gratuitement (Insee Focus n° 332, données au 1er janvier 2024). La France hors Mayotte compte alors 38,2 millions de logements, dont 82,2 % de résidences principales (Insee Focus n° 332).
Ces proportions situent l’enjeu du préavis : il concerne d’abord le parc locatif privé des grandes agglomérations, celles-là mêmes que vise la première liste du décret du 25 août 2023, là où la rotation des locataires est la plus forte et où trois mois de préavis pèsent le plus lourd sur un déménagement.
Aucune statistique publique ne recense le nombre de congés donnés chaque année, ni la part des préavis réduits contestés : ces volumes ne sont pas documentés et aucun ordre de grandeur ne sera avancé ici. Deux points appellent une surveillance dans le temps : toute révision de la liste des communes par un décret modifiant le décret n° 2013-392 du 10 mai 2013, et toute modification de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989, dont la rédaction actuelle est en vigueur depuis le 29 juillet 2023 (Légifrance).
Ce que dit la réglementation
- Article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 (Légifrance) — préavis de trois mois du locataire, six cas de réduction à un mois, formes de notification, point de départ du délai à la réception, loyer dû pendant le préavis. Version en vigueur depuis le 29 juillet 2023, issue de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 ; préavis de zone tendue introduit par la loi ALUR n° 2014-366 du 24 mars 2014.
- Article 25-8 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 (Légifrance) — location meublée : résiliation à tout moment sous réserve d’un préavis d’un mois, sans motif. Version en vigueur depuis le 29 juillet 2023.
- Décret n° 2023-822 du 25 août 2023 (Légifrance) — remplace l’annexe du décret n° 2013-392 du 10 mai 2013 par deux listes de communes ; seule la première, établie au titre du 1° du I de l’article 232 du CGI, correspond aux zones ouvrant le préavis réduit. Publié au Journal officiel du 26 août 2023.
- Cour de cassation, 3e civ., 11 avril 2019, n° 18-14.256, publié au bulletin (Légifrance) — le motif doit être précisé et justifié au moment de l’envoi de la lettre de congé ; à défaut, le préavis est de trois mois.
- Fiche F1168, service-public.gouv.fr (Direction de l’information légale et administrative) — justificatifs attendus pour chaque cas de préavis réduit. Page vérifiée le 16 avril 2026.
- Justice.fr, portail du ministère de la Justice (reprise de la fiche DILA) — invalidité du courriel simple, décompte de quantième à quantième, prorata du dernier mois.
- ANIL, réseau des ADIL — préavis du bailleur, restitution du dépôt de garantie sous un ou deux mois, majoration de 10 % par mois de retard commencé (article 22 de la loi du 6 juillet 1989, rédaction ALUR applicable depuis le 27 mars 2014).
- UNPI — décompte de 1 140 communes avant le décret du 25 août 2023 et de 1 434 depuis, à lire comme une analyse professionnelle et non comme un chiffre officiel.
- Insee Focus n° 332, « Le parc de logements au 1er janvier 2024 » — répartition des ménages entre propriétaires, locataires du parc privé et locataires du parc social.
Les durées, les listes de communes et les montants cités ici correspondent aux textes et aux pages consultés le 18 septembre 2026 : un décret peut modifier la liste des zones tendues et une loi peut réécrire l’article 15, de sorte que chaque élément mérite d’être revérifié à sa date auprès des sources officielles citées ci-dessus avant d’engager une démarche.
Sources
- Légifrance (DILA / Secrétariat général du Gouvernement) — Article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 — Texte fondateur de toute la page. « Lorsqu’il émane du locataire, le délai de préavis applicable au congé est de trois mois. » Délai réduit à un mois dans six cas limitativement énumérés : logement situé dans une zone mentionnée à l’article 17, I ; obtention d’un premier emploi, mutation, perte d’emploi ou nouvel emploi consécutif à une perte d’emploi ; changement de domicile justifié par certificat médical ; locataire bénéficiaire d’une ordonnance de protection ou victime de violences conjugales ; bénéficiaire du RSA ou de l’AAH ; locataire ayant obtenu un logement social au sens de l’article L. 831-1. Le congé doit être notifié par LRAR, par acte de commissaire de justice ou remis en main propre contre récépissé ou émargement, et le délai court à compter du jour de la réception, de la signification ou de la remise. Le locataire reste redevable du loyer et des charges pendant toute la durée du préavis, sauf si le logement est occupé avant le terme par un nouveau locataire en accord avec le bailleur. (Version en vigueur depuis le 29 juillet 2023, issue de la LOI n° 2023-668 du 27 juillet 2023, art. 10. Le préavis réduit d’un mois au titre de la zone tendue a été introduit dans cet article par la loi ALUR n° 2014-366 du 24 mars 2014 : avant cette date, il n’existait pas. Page consultée le 18/09/2026.)
- Légifrance — Article 25-8 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 (logements meublés, résidence principale) — En location meublée, « le locataire peut résilier le contrat à tout moment, sous réserve du respect d’un préavis d’un mois » — sans motif ni justificatif, et indépendamment de la zone. Le bailleur qui veut modifier les conditions du bail à son expiration, ou ne pas le renouveler, doit respecter un préavis de trois mois et motiver son refus de renouvellement (reprise, vente, motif légitime et sérieux). Mêmes formes de notification qu’à l’article 15. Si le congé émane du bailleur, le locataire ne paie le loyer que pour le temps réellement occupé ; s’il émane du locataire, celui-ci doit le préavis entier sauf relocation anticipée avec accord du bailleur. Amende pouvant atteindre 6 000 € pour une personne physique et 30 000 € pour une personne morale en cas de congé frauduleux pour reprise ou vente. (Version en vigueur depuis le 29 juillet 2023. Page consultée le 18/09/2026.)
- Légifrance — Décret n° 2023-822 du 25 août 2023 modifiant le décret n° 2013-392 du 10 mai 2013 — Remplace l’annexe du décret n° 2013-392 du 10 mai 2013 et établit deux listes de communes distinctes : une première au titre du 1° du I de l’article 232 du CGI (communes appartenant à une zone d’urbanisation continue de plus de 50 000 habitants, listées par unité urbaine INSEE avec code INSEE et département), une seconde au titre du 2° du I de l’article 232 (communes n’appartenant pas à une telle zone). Seule la première correspond aux zones visées par l’article 17, I de la loi de 1989 auquel renvoie l’article 15, I — donc seule elle ouvre le préavis réduit. C’est le point de bascule qui explique l’erreur répandue « 3 697 communes en préavis réduit ». (Publié au Journal officiel n° 0197 du 26 août 2023. Entrée en vigueur : le lendemain de sa publication, soit le 27 août 2023. Texte antérieur applicable : décret n° 2013-392 du 10 mai 2013. Page consultée le 18/09/2026.)
- Légifrance — Cour de cassation, 3e chambre civile, 11 avril 2019, pourvoi n° 18-14.256, publié au bulletin — Principe central de l’article : « selon l’article 15, I, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014, le délai de préavis applicable au congé est de trois mois lorsque le locataire qui souhaite bénéficier des délais réduits ne précise pas le motif invoqué et ne le justifie pas au moment de l’envoi de la lettre de congé ». En l’espèce la locataire, titulaire d’une attribution de logement social, n’avait produit la lettre de l’organisme qu’ultérieurement, en conciliation : la Cour casse et annule le jugement de la juridiction de proximité, la locataire étant condamnée aux dépens et à 3 000 € au titre de l’article 700. La régularisation postérieure est donc inopérante. (Arrêt rendu le 11 avril 2019, publié au bulletin. Applique la rédaction de l’article 15, I issue de la loi ALUR du 24 mars 2014. Page consultée le 18/09/2026.)
- Service-Public.gouv.fr — Direction de l’information légale et administrative (Premier ministre), fiche F1168 « Préavis et formalités du congé donné par le locataire (bail d’habitation) » — Référence administrative opposable sur les justificatifs. Logement vide : préavis de trois mois, réduit à un mois en zone tendue ou dans les situations qualifiantes. Logement meublé : un mois en toute hypothèse. Le locataire qui revendique le préavis réduit doit indiquer le motif dans sa lettre de congé ET joindre le justificatif correspondant — lettre de licenciement ou document d’emploi, notification d’attribution d’un logement social, attestation RSA ou AAH, certificat médical pour un changement de domicile justifié par la santé, ordonnance de protection ou décision de condamnation de moins de six mois pour les violences conjugales. « À défaut, le délai de préavis est de 3 mois. » (Page « Vérifié le 16 avril 2026 » par la Direction de l’information légale et administrative. Consultée le 18/09/2026.)
- Justice.fr — portail du ministère de la Justice (reprise de la fiche DILA, à citer comme telle et non comme source indépendante) — Deux précisions opérationnelles absentes de la plupart des pages concurrentes. Formes valables du congé : LRAR, acte de commissaire de justice, remise en main propre contre émargement, lettre recommandée électronique avec l’accord du destinataire — « un simple courriel ne constitue pas un congé valable, même s’il est accepté par le destinataire ». Décompte du délai de quantième à quantième à partir de la réception : un congé reçu le 5 septembre s’achève le 5 octobre à minuit, et non le 30 septembre. Loyer et charges dus pendant tout le préavis sauf occupation anticipée par un nouveau locataire ; loyer du dernier mois calculé au prorata des jours d’occupation. (Fiche reprenant le contenu DILA vérifié au 16 avril 2026. Consultée le 18/09/2026.)
- ANIL — Agence nationale pour l’information sur le logement (réseau ADIL, association d’intérêt général, non marchande) — Volet « après le préavis », que les pages concurrentes traitent rarement dans le même article. Préavis du locataire en location vide : trois mois, réduit à un mois en zone tendue ou sur motif justifié. Préavis du bailleur en location vide : six mois avant le terme du bail, pour reprise, vente ou motif légitime et sérieux. Point de départ du délai à la réception du congé. Restitution du dépôt de garantie : un mois à compter de la remise des clés si l’état des lieux de sortie est conforme à celui d’entrée, deux mois en cas de retenues justifiées ; à défaut, majoration de 10 % du loyer mensuel hors charges pour chaque mois de retard commencé. Obligations de réparations locatives et de nettoyage avant départ, litiges tranchés par l’état des lieux de sortie contradictoire. (Page de référence du réseau ADIL, consultée le 18/09/2026. Les délais de restitution du dépôt de garantie (1 mois / 2 mois) et la pénalité de 10 % résultent de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi ALUR du 24 mars 2014, en vigueur depuis le 27 mars 2014.)
- UNPI — Union nationale des propriétaires immobiliers (fédération professionnelle, source non marchande retenue au titre de l’élargissement autorisé) — Chiffre différenciant de l’article, introuvable sur les pages grand public. Avant le décret du 25 août 2023, 1 140 communes ouvraient droit au préavis réduit d’un mois ; depuis, ce sont 1 434 communes. « Ces communes sont reprises dans la première liste annexée au décret du 25 août 2023 » : seul le premier tableau, celui des agglomérations de plus de 50 000 habitants, ouvre le préavis réduit de l’article 15, I de la loi du 6 juillet 1989. Les communes ajoutées par la seconde liste subissent les effets fiscaux du classement sans bénéficier du préavis d’un mois. À recouper avec le décret lui-même avant publication, et à présenter comme un décompte UNPI, pas comme un chiffre officiel. (Analyse postérieure au décret du 25 août 2023, s’appuyant sur un article paru en novembre 2023 ; la page n’affiche pas de date de mise à jour explicite — le préciser dans le texte. Consultée le 18/09/2026.)
- INSEE — Insee Focus n° 332, « Le parc de logements au 1er janvier 2024 » — Seul cadrage chiffré retenu, pour la section de contexte. Au 1er janvier 2024, la France hors Mayotte compte 38,2 millions de logements, dont 82,2 % de résidences principales. Parmi les ménages, 57,0 % sont propriétaires de leur résidence principale, 40,3 % sont locataires — 22,9 % d’un bailleur privé et 17,4 % du parc social — et 2,6 % sont logés gratuitement. Le parc progresse de 0,9 % par an depuis 2018, contre 1,2 % entre 2000 et 2009. La part de propriétaires recule légèrement depuis 2014. (Données au 1er janvier 2024 (date de référence des estimations). Publication Insee Focus n° 332. Page consultée le 18/09/2026.)
