Forme juridique d’entreprise : ce qui n’est plus révisable

Trois choses seulement sont verrouillées par la forme juridique : le régime social du dirigeant, le régime fiscal appliqué par défaut aux bénéfices, et l’étendue de l’engagement sur le patrimoine personnel. Le nom, le siège, l’objet social, l’identité du gérant, le montant du capital, la répartition des titres se modifient ensuite par une décision d’assemblée et un dépôt au registre. Classer les statuts par ce qui se rattrape, plutôt que par leurs caractéristiques mises côte à côte dans un tableau, déplace la hiérarchie des questions : la vraie difficulté n’est pas de choisir entre SARL et SAS, elle est d’identifier les quelques décisions qui ne se reprennent pas.

Ce que la forme juridique décide vraiment — et pour combien de temps

Une grille de lecture par réversibilité distingue trois niveaux, et ces trois niveaux n’appellent pas le même degré de vérification avant signature.

  • Modifiable à tout moment : dénomination, siège, objet, gérance ou présidence, augmentation ou réduction de capital, entrée et sortie d’associés, transformation d’une forme de société en une autre. Ces opérations coûtent une assemblée, une publicité et une formalité au registre, rien de plus.
  • Décidé une fois, avec une fenêtre de rattrapage fermée : l’option pour l’impôt sur les sociétés d’une structure relevant par défaut de l’impôt sur le revenu. La renonciation reste possible jusqu’au cinquième exercice suivant celui de l’option, puis l’option devient définitive (BOFiP, BOI-IS-CHAMP-40, version du 23/11/2022).
  • Non modifiable sans changer de forme : le régime social attaché à la fonction de dirigeant et au niveau de détention, et l’historique de cotisations qu’il produit. On ne requalifie pas rétroactivement des années de cotisations au régime des travailleurs indépendants en années d’assimilé salarié.

Un argument encore répandu mérite d’être écarté d’emblée : « créer une société pour protéger son patrimoine personnel ». Depuis le 15 mai 2022, l’entrepreneur individuel dispose de plein droit de deux patrimoines séparés, et les créanciers professionnels n’ont pour gage général que le patrimoine professionnel, sauf sûreté conventionnelle ou renonciation régulière (Légifrance, Code de commerce, art. L. 526-22, en vigueur depuis le 15/05/2022). La séparation vaut pour les créances nées après cette date. La société conserve d’autres avantages — accueillir des associés, organiser une cession, choisir un régime fiscal — mais la protection patrimoniale n’est plus ce qui la distingue de l’entreprise individuelle.

Reste un cas que les comparatifs de création d’entreprise traitent mal : la structure destinée à détenir, louer et transmettre un patrimoine plutôt qu’à exercer une activité. Il est repris en fin d’article, parce que la grille « SARL ou SAS » y perd sa pertinence.

Ce que choisissent réellement les créateurs français

La France a enregistré 1 165 800 créations d’entreprises en 2025, en hausse de 5 % après 6 % en 2024. Elles se répartissent en 758 600 immatriculations de micro-entrepreneurs, en hausse de 6 %, 301 300 sociétés, également en hausse de 6 %, et 105 900 entreprises individuelles classiques, en recul de 4 % (INSEE, Insee Première n° 2092, 28/01/2026). Autrement dit, près des deux tiers des créations ne relèvent d’aucun arbitrage entre formes de sociétés : elles se font sous le régime du micro-entrepreneur.

À l’intérieur des sociétés créées en 2025, la ventilation est nette : 210 418 SAS et SASU, 72 824 SARL et EURL, 18 095 autres formes, pour un total de 301 337 (INSEE, série « Créations de sociétés selon la forme juridique », mise à jour du 14/04/2026). La société par actions simplifiée représente donc environ sept sociétés nouvelles sur dix.

Ce fait statistique ne vaut pas prescription, et il faut lire ce qu’il ne dit pas. La série compte des immatriculations, pas des entreprises en activité trois ans plus tard. Elle ne distingue ni la taille, ni le secteur, ni la présence d’investisseurs, ni les cas où la forme a été retenue par mimétisme ou sur recommandation d’un prestataire de formalités. Une répartition de créations décrit une pratique de marché ; elle ne dit rien de l’adéquation de cette pratique à une situation donnée.

Le contrepoint utile est celui de la sortie. On comptait 70 605 défaillances d’entreprises en cumul sur douze mois à fin juillet 2026, contre 70 816 au titre de juin 2026 en donnée révisée (Banque de France, Stat Info « Défaillances d’entreprises », 04/09/2026). La statistique est alimentée par les décisions des greffes des tribunaux de commerce. Elle rappelle une évidence souvent noyée dans les comparatifs : la forme juridique n’atténue pas le risque d’exploitation, elle organise qui supporte la perte et dans quelles limites.

Entreprise forme juridique — illustration 1
Illustration originale — francimo

Régime social du dirigeant : le poste qui creuse le plus l’écart

La règle de rattachement est fixée par la fonction et par le niveau de détention, pas par une case à cocher. Dans une SARL, le gérant majoritaire — ou le collège de gérance majoritaire, c’est-à-dire une détention de plus de 50 % des parts entre les gérants — relève des travailleurs indépendants et cotise sur son revenu d’activité professionnelle. Le président de SASU peut percevoir un salaire soumis au régime des assimilés salariés. Le dirigeant d’une entreprise individuelle a le statut de travailleur indépendant (URSSAF, page officielle vérifiée le 11/09/2026).

Une conséquence est rarement énoncée franchement : l’assimilé salarié n’est pas affilié à l’assurance chômage au titre de son mandat social et n’ouvre donc pas de droits à ce titre. Le terme « assimilé » désigne un alignement sur le régime général pour la protection sociale, pas une assimilation complète au salarié titulaire d’un contrat de travail.

Vient ensuite le point sur lequel la plupart des comparatifs en ligne se trompent de texte. Pour un dirigeant relevant des travailleurs indépendants, entre dans l’assiette sociale la part des dividendes et revenus assimilés qui excède 10 % d’un montant de référence composé du capital social, primes d’émission incluses, détenu en pleine propriété ou en usufruit, et des sommes inscrites en compte courant d’associé (Légifrance, Code de la sécurité sociale, art. L. 136-3, II-2°, version en vigueur au 28/02/2025). La quasi-totalité des pages qui traitent le sujet rattachent encore cette règle à l’article L. 131-6 du même code. Or, dans sa version en vigueur depuis le 28 décembre 2023, cet article renvoie l’assiette des cotisations des travailleurs indépendants à l’article L. 136-3 et ne contient plus aucune mention du seuil de 10 % (Légifrance, Code de la sécurité sociale, art. L. 131-6, version en vigueur depuis le 28/12/2023). La règle n’a pas disparu, elle a changé de support ; citer l’ancien article revient à s’appuyer sur un texte qui ne la porte plus.

Cette mécanique a un effet direct sur la façon dont la question doit être posée. Tant que la rémunération du dirigeant passe par un salaire ou une rémunération de gérance, le seuil de 10 % ne joue pas. Dès lors qu’une part significative des revenus transite par les dividendes, l’arbitrage entre régime des travailleurs indépendants et régime des assimilés salariés se déplace, et le montant du capital cesse d’être un détail de forme puisqu’il entre dans la base de calcul du seuil. Un comparateur public permet de visualiser le rattachement associé à chaque statut (URSSAF, comparateur de statut juridique, page vérifiée le 11/09/2026).

Régime fiscal : ce qui s’applique par défaut, ce qui s’opte, ce qui ne se reprend pas

Par défaut, la SAS, la SASU et la SARL relèvent de l’impôt sur les sociétés. L’EURL dont l’associé unique est une personne physique et l’entreprise individuelle relèvent de l’impôt sur le revenu. Les sociétés civiles relèvent également de l’impôt sur le revenu par transparence. Chacune de ces situations par défaut peut être modifiée par option, et c’est l’option vers l’impôt sur les sociétés qui constitue la décision la moins réversible de tout le dossier.

Les sociétés ayant opté pour l’impôt sur les sociétés peuvent renoncer à cette option jusqu’au cinquième exercice suivant celui au titre duquel elle a été exercée. À défaut de renonciation dans ce délai, l’option devient irrévocable ; et lorsque la renonciation a été exercée, il n’est plus possible d’opter à nouveau (BOFiP, BOI-IS-CHAMP-40). La porte se referme donc dans les deux sens : rester dans l’option au-delà de la fenêtre la rend définitive, en sortir interdit d’y revenir.

Ce droit de renonciation est récent à l’échelle du droit fiscal. Il a été créé par l’article 50 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 et s’applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2018. Avant cela, l’option pour l’impôt sur les sociétés était irrévocable sans aucune faculté de retour. Les analyses rédigées avant cette réforme, et celles qui les recopient, décrivent donc un état du droit dépassé — dans un sens plus sévère que le droit actuel, mais dépassé tout de même.

Les paramètres qui déterminent la portée réelle de cette option sont connus et se vérifient sur pièces : le niveau de bénéfice attendu et sa régularité, la part destinée à être réinvestie plutôt que distribuée, le taux marginal d’imposition du foyer auquel les résultats seraient rattachés en l’absence d’option, et l’horizon envisagé de cession ou de transmission, puisque le régime des plus-values diffère selon que la structure relève de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés. Ces éléments s’apprécient sur la durée de la fenêtre de renonciation, pas sur le premier exercice.

Micro-entreprise : les seuils ont changé au 1er janvier 2026

Pour les années 2026, 2027 et 2028, les seuils du régime micro sont fixés à 203 100 € pour les ventes de marchandises et les prestations d’hébergement, et à 83 600 € pour les autres prestations de services et les activités relevant du micro-BNC (BOFiP, BOI-BAREME-000044, publié le 19/08/2026). Ces montants s’appliquent à compter du 1er janvier 2026.

Les valeurs de la période précédente étaient de 188 700 € et 77 700 €, applicables de 2023 au 31 décembre 2025 (BOFiP, BOI-BAREME-000044). Elles figurent encore sur un grand nombre de pages pourtant datées de l’année en cours. La date de bascule est le point à vérifier avant d’utiliser un chiffre trouvé en ligne : un seuil micro sans millésime de période n’est pas exploitable.

Le mécanisme d’actualisation explique la stabilité des montants entre deux révisions. Les seuils sont révisés tous les trois ans, dans la même proportion que l’évolution triennale de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu, et arrondis à la centaine d’euros la plus proche (BOFiP, BOI-BIC-DECLA-10-10-10, version publiée le 19/08/2026). Les chiffres ne bougent donc pas chaque année, ce qui rend les pages périmées d’autant plus difficiles à repérer à l’œil.

Le relèvement décale, pour une partie des indépendants, le moment où le plafond de chiffre d’affaires impose de quitter le régime. Il ne déplace pas les autres motifs de passage en société, qui sont d’une autre nature : la gestion de la taxe sur la valeur ajoutée, la possibilité de déduire des charges réelles lorsque celles-ci excèdent l’abattement forfaitaire, l’accueil d’un ou plusieurs associés, et la capacité à formaliser une cession. Le plafond est une limite, pas un critère de structuration à lui seul.

Entreprise forme juridique — illustration 2
Illustration originale — francimo

Capital social, responsabilité et financement : trois idées à corriger

Première correction : il n’existe pas de capital minimum pour la SARL, l’EURL, la SAS et la SASU. Il en existe un pour les sociétés anonymes et les autres sociétés par actions, fixé à 37 000 € au moins, avec une dérogation abaissant ce montant à 300 € pour les entreprises éditrices de publications de presse constituées en société anonyme (Légifrance, Code de commerce, art. L. 224-2, en vigueur depuis le 01/04/2009). La distinction n’est pas anecdotique : elle sépare les formes accessibles sans apport significatif de celles qui supposent une capitalisation d’entrée.

Deuxième correction : un capital symbolique est licite, mais il n’est pas neutre. Il abaisse mécaniquement le montant de référence servant au calcul du seuil de 10 % applicable aux dividendes d’un dirigeant relevant des travailleurs indépendants, puisque ce montant se compose du capital, des primes d’émission et des sommes en compte courant (Légifrance, Code de la sécurité sociale, art. L. 136-3, II-2°). Il pèse par ailleurs dans l’appréciation d’un prêteur, qui lit le capital comme une part de l’engagement des associés dans le financement du projet.

Troisième correction, sur ce que la SAS ne permet pas. La société par actions simplifiée ne peut procéder à une offre au public de titres financiers ni à l’admission de ses actions aux négociations sur un marché réglementé, sous réserve des exceptions visées par le règlement (UE) 2017/1129 et par les articles L. 411-2 et L. 411-2-1 du Code monétaire et financier (Légifrance, Code de commerce, art. L. 227-2, en vigueur depuis le 23/10/2019). La souplesse statutaire de la SAS, mise en avant partout, s’arrête à cette frontière capitalistique, qui suppose une transformation en société anonyme.

Pour les levées ouvertes au public restant sous le seuil national de 8 millions d’euros, un cadre spécifique s’applique : un document d’information synthétique doit être remis aux investisseurs, mis en ligne et déposé auprès de l’Autorité des marchés financiers avant l’offre (AMF, position-recommandation DOC-2018-07, applicable depuis le 21/07/2018). Ce point concerne directement les projets envisageant un financement participatif en titres, souvent abordés dans les comparatifs de statuts sans référence au cadre applicable.

Projet patrimonial ou immobilier : la grille « SARL ou SAS » ne s’applique pas

Quand l’objet n’est pas d’exercer une activité commerciale mais de détenir, louer et transmettre, les critères changent de nature. Le régime social du dirigeant devient secondaire, voire sans objet lorsqu’aucune rémunération n’est versée. Ce qui structure la décision devient le régime d’imposition des revenus — revenus fonciers ou bénéfices industriels et commerciaux pour la location meublée —, le traitement des plus-values de cession, et les modalités de donation des parts. Une comparaison de formes de sociétés commerciales ne répond à aucune de ces trois questions.

La société civile immobilière relève de l’impôt sur le revenu par défaut, les résultats étant imposés entre les mains des associés. L’option pour l’impôt sur les sociétés lui est ouverte, et elle obéit exactement à la même mécanique de renonciation limitée puis d’irrévocabilité que les autres structures optantes (BOFiP, BOI-IS-CHAMP-40). L’enjeu y est plus lourd qu’ailleurs, car le régime d’imposition retenu détermine aussi le mode de calcul de la plus-value lors de la revente du bien, sur un horizon qui se compte en décennies et non en exercices.

La SARL de famille désigne un régime fiscal, pas une forme sociale distincte. Les SARL exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale ou agricole et formées uniquement entre parents en ligne directe, frères et sœurs, conjoints et partenaires liés par un pacte civil de solidarité peuvent opter pour le régime fiscal des sociétés de personnes prévu à l’article 8 du Code général des impôts, sur accord de tous les associés. L’option cesse de produire ses effets si une personne ne remplissant pas ces conditions devient associée (Légifrance, Code général des impôts, art. 239 bis AA, en vigueur depuis le 01/01/2005). C’est la voie habituellement empruntée pour détenir à plusieurs une activité de location meublée, l’activité civile pure de location nue en étant exclue par la condition d’objet.

Ces montages relèvent des dossiers traités par ailleurs sur francimo — sociétés civiles immobilières, location meublée non professionnelle, donation et succession de parts. Un point mérite d’être posé ici : ils se décident à partir du régime d’imposition des revenus attendus et de l’horizon de transmission, pas à partir d’un tableau comparatif de création d’entreprise. Une structure patrimoniale constituée sur les critères d’une société d’exploitation produit des frottements fiscaux qui n’apparaissent qu’à la revente ou à la transmission, c’est-à-dire une fois la fenêtre de correction refermée.

Décider en cinq questions, et savoir ce qui reste rattrapable

Les cinq questions se posent dans un ordre qui n’est pas indifférent, chacune éliminant une partie des options avant la suivante : seul ou à plusieurs ? activité opérationnelle ou détention patrimoniale ? rémunération principalement par salaire ou par distribution ? entrées et sorties d’associés prévisibles ? horizon de cession ou de transmission ? Les trois premières suffisent à écarter la majorité des formes ; les deux dernières départagent ce qui reste.

Régime par défaut et degré de réversibilité selon la forme — sources : URSSAF (régime social, page vérifiée le 11/09/2026), BOFiP BOI-IS-CHAMP-40 (option IS) et Code de commerce, art. L. 526-22 (patrimoine de l’entrepreneur individuel).
Forme Régime social du dirigeant Fiscalité par défaut Ce qui n’est plus réversible
Entreprise individuelle Travailleur indépendant Impôt sur le revenu Option IS après la fenêtre de renonciation
EURL (associé unique personne physique) Travailleur indépendant si gérant associé Impôt sur le revenu Option IS après la fenêtre de renonciation
SARL Travailleur indépendant si gérance majoritaire (plus de 50 % des parts) Impôt sur les sociétés Historique de cotisations du régime indépendant
SASU / SAS Assimilé salarié pour le président rémunéré Impôt sur les sociétés Absence de droits chômage au titre du mandat
Société civile immobilière Sans objet en l’absence de rémunération Impôt sur le revenu Option IS après la fenêtre de renonciation

Ce qui reste modifiable après coup couvre davantage de terrain qu’on ne le croit : transformation d’une société en une autre forme, changement de dirigeant, augmentation ou réduction de capital, sortie du régime micro, modification de l’objet social, agrément de nouveaux associés. Ce qui ne l’est plus tient en deux lignes : une option pour l’impôt sur les sociétés dont la fenêtre de renonciation est passée, ou à l’inverse épuisée par une renonciation déjà exercée (BOFiP, BOI-IS-CHAMP-40), et les années de cotisations déjà versées sous un régime donné.

La vérification autonome est possible sans passer par un intermédiaire commercial. Les formalités d’entreprise transitent par le guichet unique et l’immatriculation est portée au Registre national des entreprises, tenu par l’Institut national de la propriété industrielle depuis le 1er janvier 2023, l’attestation d’immatriculation à ce registre et l’extrait Kbis constituant les justificatifs d’existence (INPI, page officielle vérifiée le 11/09/2026). Pour observer la réalité des formes juridiques en activité, l’observatoire statistique des greffiers des tribunaux de commerce couvre les entreprises inscrites au registre du commerce et des sociétés, soit environ 6 millions d’unités, avec un filtrage par forme juridique, par secteur et par région, et une actualisation hebdomadaire annoncée par l’éditeur (CNGTC, observatoire statistique, consulté le 11/09/2026).

Ce que dit la réglementation

  • Code de commerce, art. L. 526-22 — séparation de plein droit des patrimoines professionnel et personnel de l’entrepreneur individuel (en vigueur depuis le 15/05/2022, loi n° 2022-172 du 14 février 2022).
  • Code de commerce, art. L. 224-2 — capital minimum de 37 000 € pour les sociétés par actions, dérogation à 300 € pour les entreprises de presse en société anonyme (en vigueur depuis le 01/04/2009).
  • Code de commerce, art. L. 227-2 — interdiction pour la SAS de procéder à une offre au public de titres financiers ou à l’admission sur un marché réglementé (en vigueur depuis le 23/10/2019).
  • Code de la sécurité sociale, art. L. 136-3, II-2° — intégration à l’assiette sociale des travailleurs indépendants de la part des dividendes excédant 10 % du capital, primes d’émission et comptes courants inclus (version en vigueur au 28/02/2025).
  • Code de la sécurité sociale, art. L. 131-6 — renvoi de l’assiette des cotisations à l’article L. 136-3, sans mention du seuil de 10 % (version en vigueur depuis le 28/12/2023).
  • Code général des impôts, art. 239 bis AA — option des SARL de famille pour le régime des sociétés de personnes (en vigueur depuis le 01/01/2005).
  • BOFiP, BOI-IS-CHAMP-40 — renonciation à l’option pour l’impôt sur les sociétés jusqu’au cinquième exercice suivant, irrévocabilité à défaut (version du 23/11/2022 ; droit de renonciation créé par l’art. 50 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018).
  • BOFiP, BOI-BAREME-000044 — seuils du régime micro : 203 100 € et 83 600 € pour 2026 à 2028, contre 188 700 € et 77 700 € pour 2023 à 2025 (publié le 19/08/2026).
  • BOFiP, BOI-BIC-DECLA-10-10-10 — actualisation triennale des seuils micro indexée sur la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu (version publiée le 19/08/2026).
  • AMF, position-recommandation DOC-2018-07 — document d’information synthétique pour les offres au public inférieures à 8 millions d’euros (applicable depuis le 21/07/2018).
  • URSSAF — rattachement des dirigeants au régime des travailleurs indépendants ou des assimilés salariés selon la forme et le niveau de détention (page vérifiée le 11/09/2026).
  • INSEE, Insee Première n° 2092 et série « Créations de sociétés selon la forme juridique » — volumes et répartition des créations 2025 (28/01/2026 et 14/04/2026).
  • Banque de France, Stat Info « Défaillances d’entreprises » — 70 605 défaillances en cumul sur douze mois à fin juillet 2026 (publication du 04/09/2026).
  • INPI — Registre national des entreprises et guichet unique des formalités (en vigueur depuis le 01/01/2023) ; CNGTC, observatoire statistique — données publiques sur les entreprises inscrites au registre du commerce et des sociétés.

Les seuils, taux et articles cités ici portent chacun leur date de version parce qu’ils bougent : l’assiette sociale des indépendants a changé de support législatif fin 2023, les seuils micro ont été relevés au 1er janvier 2026, et la faculté de renoncer à l’option pour l’impôt sur les sociétés n’existe que depuis les exercices clos à compter du 31 décembre 2018. Avant toute décision, la règle applicable doit être revérifiée à la date du projet sur la source citée — Légifrance, BOFiP, URSSAF ou AMF selon le point concerné — et, pour tout ce qui touche au financement, au capital exigé et aux garanties demandées, auprès de sa banque.

Sources

  1. Légifrance — Code de commerce, art. L224-2 — « Le capital social doit être de 37 000 € au moins » pour les sociétés par actions (SA notamment) ; dérogation à 300 € pour les entreprises éditrices de presse constituées en SA. Permet d’affirmer qu’il n’existe pas de capital minimum en SARL/EURL/SAS/SASU, mais qu’il en existe un en SA. (Version en vigueur depuis le 01/04/2009, issue de l’ordonnance n° 2009-80 du 22 janvier 2009)
  2. Légifrance — Code de commerce, art. L227-2 — « La société par actions simplifiée ne peut procéder à une offre au public de titres financiers ou à l’admission aux négociations sur un marché réglementé de ses actions », sous réserve des exceptions visées (règlement (UE) 2017/1129, art. L. 411-2 et L. 411-2-1 du CMF). Fixe la limite capitalistique de la SAS face à la SA. (Version en vigueur depuis le 23/10/2019, modifiée par l’ordonnance n° 2019-1067 du 21 octobre 2019)
  3. Légifrance — Code de commerce, art. L526-22 — Séparation de plein droit du patrimoine professionnel et du patrimoine personnel de l’entrepreneur individuel : les créanciers professionnels n’ont pour gage que le patrimoine professionnel, sauf sûreté conventionnelle ou renonciation (art. L. 526-25). Permet d’affirmer que créer une société n’est plus nécessaire pour protéger le patrimoine personnel. (Entrée en vigueur le 15/05/2022 (loi n° 2022-172 du 14 février 2022, art. 19 : trois mois après promulgation), applicable aux créances nées après cette date)
  4. Légifrance — Code de la sécurité sociale, art. L136-3, II-2° — Entre dans l’assiette sociale des travailleurs indépendants « la part des dividendes et des revenus […] qui est supérieure à 10 % d’un montant de référence constitué du capital social, primes d’émission incluses, détenu en toute propriété ou en usufruit par ces mêmes personnes et des sommes inscrites dans leurs comptes courants d’associés ». C’est le texte qui porte aujourd’hui la règle des 10 %. (Version en vigueur au 28/02/2025)
  5. Légifrance — Code de la sécurité sociale, art. L131-6 — Dans sa version en vigueur, l’article renvoie l’assiette des cotisations des travailleurs indépendants à l’article L. 136-3 et ne contient plus aucune mention du seuil de 10 % du capital social. Source de la correction apportée à la SERP, qui continue majoritairement de citer L131-6 pour cette règle. (Version en vigueur depuis le 28/12/2023 (loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023, art. 18))
  6. URSSAF — « Dans une SARL, le gérant majoritaire ou le collège de gérance majoritaire (détention de plus de 50 % des parts entre les gérants) sont travailleurs indépendants et paient leurs cotisations sociales sur leur revenu d’activité professionnelle » ; le président de SASU « peut percevoir un salaire soumis au régime social des assimilés-salariés » ; le dirigeant d’entreprise individuelle a le statut de travailleur indépendant. (Page officielle vérifiée le 11/09/2026 (aucune date de mise à jour affichée par l’éditeur))
  7. URSSAF — Comparateur officiel de statut juridique : le choix du statut détermine le régime social auquel le dirigeant est affilié. Outil public et non commercial à proposer en ressource, en alternative aux simulateurs des plateformes de création. (Page officielle vérifiée le 11/09/2026)
  8. BOFiP — BOI-BAREME-000044 — Seuils du régime micro pour 2026-2028 : 203 100 € (ventes de marchandises et prestations d’hébergement) et 83 600 € (autres prestations de services et micro-BNC). Seuils de la période précédente 2023-2025 : 188 700 € et 77 700 €. (Document publié le 19/08/2026 ; seuils applicables aux années 2026, 2027 et 2028, soit à compter du 01/01/2026 — valeurs antérieures applicables jusqu’au 31/12/2025)
  9. BOFiP — BOI-BIC-DECLA-10-10-10 — Fixe le mécanisme d’actualisation : les seuils du régime micro sont révisés tous les trois ans dans la même proportion que l’évolution triennale de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu, arrondie à la centaine d’euros la plus proche ; renvoie au BOI-BAREME-000044 pour les montants. (Version publiée le 19/08/2026, applicable aux revenus à compter de 2026 (version précédente en vigueur du 01/06/2018 au 19/08/2026))
  10. BOFiP — BOI-IS-CHAMP-40 — Les sociétés ayant opté pour l’IS peuvent renoncer à cette option jusqu’au cinquième exercice suivant celui au titre duquel elle a été exercée ; à défaut, « l’option devient irrévocable », et après renonciation il n’est plus possible d’opter à nouveau (art. 239 du CGI). (Version en vigueur du 23/11/2022 ; droit de renonciation créé par l’art. 50 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018, applicable aux exercices clos à compter du 31/12/2018 — auparavant l’option était irrévocable)
  11. Légifrance — Code général des impôts, art. 239 bis AA — Les SARL exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale ou agricole et formées uniquement entre parents en ligne directe, frères et sœurs, conjoints et partenaires de PACS peuvent opter pour le régime fiscal des sociétés de personnes de l’article 8 du CGI, sur accord de tous les associés ; l’option cesse si une personne non qualifiée devient associée. Fondement de la « SARL de famille ». (Version en vigueur depuis le 01/01/2005)
  12. INSEE — Insee Première n° 2092 — 1 165 800 créations d’entreprises en France en 2025 (+5 % après +6 % en 2024), dont 758 600 immatriculations de micro-entrepreneurs (+6 %), 301 300 sociétés (+6 %) et 105 900 entreprises individuelles classiques (−4 %). (Paru le 28/01/2026, données de l’année 2025)

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