Le conjoint survivant hérite déjà en vertu du Code civil, même sans donation. La donation au dernier vivant élargit ses possibilités, mais dans des limites précises que la loi fixe. Cette page compare, texte par texte, ce que le conjoint reçoit sans acte et avec acte, dans trois situations familiales. Elle précise aussi ce que coûte l’acte et ce qui peut le faire tomber.
Donation au dernier vivant : à quoi sert-elle exactement ?
Ce sujet s’inscrit dans notre guide de reference : Exonération de taxe foncière 2026 : qui y a droit ?.
La donation au dernier vivant est une donation de biens à venir entre époux. Elle ne transmet rien au moment où elle est signée. Elle ne porte pas sur les biens que l’époux possède ce jour-là, mais sur ceux qu’il laissera à son décès. Elle ne prend effet qu’à ce moment, et son seul objet est d’augmenter la part du conjoint survivant au-delà de ce que la loi lui attribue d’office (Service-Public, 2026).
Le nom de l’acte prête à confusion. La donation ne désigne pas « le dernier vivant » de manière abstraite : chaque époux qui en signe une gratifie l’autre, et elle ne profite au bénéficiaire que s’il survit au donateur. Si le bénéficiaire décède le premier, l’acte reste sans effet.
Elle est réservée aux couples mariés. Le rapport du 121e Congrès des notaires rappelle que ni le concubin ni le partenaire de PACS ne peuvent bénéficier de la quotité disponible spéciale entre époux (Congrès des notaires, 2025). La chambre des notaires de la Dordogne le dit aussi : le PACS et le concubinage n’ouvrent pas droit à ce mécanisme (Chambre des notaires de la Dordogne, 2018).
Elle peut être prévue dans le contrat de mariage, avant les noces, ou signée pendant le mariage. Ce choix compte : les deux formes ne se révoquent pas de la même façon, comme on le verra plus bas.
Ce que reçoit le conjoint sans donation : les droits légaux de l’article 757
L’article 757 du Code civil fixe les droits du conjoint survivant lorsque le défunt laisse des enfants ou des descendants. Sa rédaction actuelle vient de la loi n° 2001-1135 du 3 décembre 2001 et s’applique depuis le 1er juillet 2002. Le texte distingue deux situations.
Tous les enfants sont communs aux deux époux. Le conjoint choisit entre l’usufruit de la totalité des biens existants et la propriété du quart des biens (Legifrance, 2002). Avec l’usufruit, il garde l’usage des biens ou en perçoit les revenus jusqu’à son propre décès, tandis que les enfants en détiennent la nue-propriété. La pleine propriété lui donne une part plus petite, mais qu’il possède entièrement et qu’il transmettra à ses propres héritiers.
Au moins un enfant n’est pas issu des deux époux. Le conjoint reçoit la propriété du quart, sans autre option (Legifrance, 2002). Dans une famille recomposée, la loi seule ne permet donc jamais au conjoint de recevoir l’usufruit de la totalité. La logique du texte se comprend : un usufruit sur l’ensemble pourrait priver l’enfant d’une première union de la jouissance de son héritage pendant toute la vie de son beau-parent.
Lorsque le conjoint peut choisir, la forme, le délai et l’effet d’un silence sont fixés par les articles qui suivent l’article 757. Ils ne sont pas reproduits ici et leur rédaction doit être vérifiée sur Légifrance avant toute démarche. L’article 757 ne traite pas non plus le cas d’un défunt sans descendant, réglé par d’autres dispositions du Code civil.

Ce que la donation ajoute : les trois options de l’article 1094-1
L’article 1094-1 du Code civil, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2007 (loi n° 2006-728 du 23 juin 2006), s’applique lorsque l’époux laisse des enfants ou descendants, issus ou non du mariage. Il lui permet de donner à son conjoint l’une des trois quotités suivantes (Legifrance, 2006).
- La quotité disponible ordinaire en pleine propriété. Elle est fixée par l’article 913 et varie selon le nombre d’enfants : la moitié avec un enfant, le tiers avec deux, le quart avec trois ou plus (Congrès des notaires, 2025).
- Un quart en pleine propriété et les trois quarts en usufruit (Legifrance, 2006).
- La totalité des biens en usufruit (Legifrance, 2006).
La donation change le plus de choses dans les familles recomposées. Le texte vise les descendants « issus ou non du mariage » : l’usufruit total devient donc possible même avec un enfant d’une autre union, alors que l’article 757 l’exclut. Lorsque tous les enfants sont communs, l’écart est plus faible. La loi offrait déjà l’usufruit total ou le quart en pleine propriété. La donation ajoute la combinaison quart plus trois quarts en usufruit, et, avec un ou deux enfants, une part en pleine propriété supérieure au quart.
Une erreur circule, y compris dans des contenus professionnels : la donation permettrait au conjoint de recevoir la totalité des biens en pleine propriété lorsque tous les enfants sont communs. L’article 1094-1 ne le prévoit pas. En présence de descendants, la plus grande part en pleine propriété qu’il autorise est la quotité disponible ordinaire.
Sans descendant, la situation change. La quotité disponible spéciale entre époux ne s’applique qu’en présence de descendants (Congrès des notaires, 2025). Service-Public indique que la donation peut alors porter sur l’ensemble de la succession (Service-Public, 2026).
| Situation familiale | Sans donation (art. 757) | Avec donation (art. 1094-1) |
|---|---|---|
| Enfants tous communs | Choix : usufruit de la totalité ou quart en pleine propriété | Choix : quotité disponible ordinaire en pleine propriété (moitié, tiers ou quart selon le nombre d’enfants), ou quart en pleine propriété et trois quarts en usufruit, ou totalité en usufruit |
| Au moins un enfant d’une autre union | Quart en pleine propriété, sans option | Les trois mêmes options, dont l’usufruit de la totalité |
| Aucun enfant ni descendant | Cas non traité par l’article 757, réglé par d’autres articles du Code civil | La donation peut porter sur l’ensemble de la succession |
Le cantonnement : prendre moins pour préserver les enfants
Le deuxième alinéa de l’article 1094-1, en vigueur depuis le 1er janvier 2007, apporte une souplesse que la loi seule n’offre pas. Sauf stipulation contraire du donateur, le conjoint survivant peut limiter ce qu’il reçoit à une partie seulement des biens qui lui ont été donnés. Le texte précise que cette limitation n’est pas une libéralité faite aux autres héritiers (Legifrance, 2006).
Cette dernière précision a des effets concrets. Ce que le conjoint ne prend pas n’est pas considéré comme un cadeau qu’il fait aux enfants : ces biens leur reviennent comme héritiers du défunt. Le conjoint peut donc ajuster sa part sans que cet ajustement soit traité comme une donation de sa part.
Un exemple montre comment cela fonctionne. Un couple possède sa résidence principale, un portefeuille de placements et un bien locatif. Au décès, le survivant peut ne garder que l’usufruit de la résidence principale et laisser les autres biens aux enfants, au lieu de prendre l’option la plus large que l’acte lui offrait. Le texte permet de limiter son émolument à certains biens. Il n’impose pas de rester dans le cadre des seules options standard.
Cette souplesse a des limites. D’abord, la décision appartient au conjoint survivant, au moment du décès : les enfants ne peuvent pas l’imposer, et ce qu’il choisit dépend de sa situation à ce moment-là. Ensuite, le donateur peut exclure le cantonnement par une clause contraire dans l’acte. L’intérêt de la donation tient en partie à ce choix différé : le survivant décide au moment où il connaît le patrimoine réellement laissé et les besoins de chacun.
Coût, formalités et fiscalité
L’acte doit être signé devant notaire (Service-Public, 2026). Son coût est réglementé : il ne se négocie pas d’une étude à l’autre. L’article A444-69 du Code de commerce, dans sa version en vigueur depuis le 1er mars 2020 (arrêté du 28 février 2020), fixe l’émolument d’une donation entre époux pendant le mariage à 113,20 € hors taxes (Legifrance, 2020). Le même article fixe à 26,41 € hors taxes l’émolument de la révocation d’une donation entre époux ou d’un testament (Legifrance, 2020).
Service-Public indique un montant de 135,84 € TTC pour l’acte (Service-Public, 2026). Des frais d’inscription au fichier central des dispositions de dernières volontés peuvent s’y ajouter. Leur montant n’est pas précisé dans les sources utilisées ici.
Cette inscription permet de retrouver l’acte au moment du décès. La chambre des notaires de la Dordogne mentionne l’enregistrement de la donation au fichier central des dispositions de dernières volontés (Chambre des notaires de la Dordogne, 2018). Une donation que personne ne retrouve ne produit, en pratique, aucun effet.
Sur le plan fiscal, l’article 8 de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 a créé l’article 796-0 bis du Code général des impôts. Ce texte exonère de droits de mutation par décès le conjoint survivant et le partenaire de PACS (BOFiP, 2022). Service-Public le confirme : le conjoint ne paie pas de droits de succession (Service-Public, 2026). Le paragraphe du BOFiP consulté ne précise pas à partir de quelle date les successions sont concernées.
Le partenaire de PACS bénéficie de la même exonération fiscale que le conjoint, sans pouvoir recevoir une donation au dernier vivant. Être exonéré de droits ne dispense pas pour autant du règlement de la succession avec les autres héritiers. Les formalités qui restent à accomplir dépendent de chaque situation.

Révocation, divorce et indignité : ce qui peut faire tomber la donation
La révocation volontaire. Une donation de biens à venir signée pendant le mariage est toujours révocable. La naissance d’un enfant ne la révoque pas (Legifrance, 2006). Service-Public précise que l’époux donateur peut la révoquer à tout moment, sans que l’autre époux en soit informé (Service-Public, 2026). La chambre des notaires de la Dordogne fait la même observation (Chambre des notaires de la Dordogne, 2018). Seule exception signalée par Service-Public : la donation prévue dans le contrat de mariage. L’existence d’un acte ne garantit donc pas au conjoint qu’il sera encore valable au décès.
Le divorce. L’article 265 du Code civil, dans sa version en vigueur depuis le 2 juin 2024 (loi n° 2024-494 du 31 mai 2024), prévoit que le divorce révoque automatiquement les dispositions à cause de mort entre époux. Il existe une exception : l’époux qui les a consenties peut vouloir les maintenir. Cette volonté doit être exprimée dans la convention de divorce ou constatée par le juge, et les dispositions deviennent alors irrévocables (Legifrance, 2024). Les sources utilisées ici ne permettent pas de dire ce que la modification de 2024 a changé par rapport à la version précédente. Tant que le divorce n’est pas prononcé, l’article 265 ne s’applique pas. Pendant la procédure, seule la révocation volontaire prévue par l’article 1096 permet de mettre fin à la donation.
L’indignité successorale. Dans un arrêt publié du 10 décembre 2025 (pourvoi n° 23-19.975), la première chambre civile de la Cour de cassation a jugé que l’indignité successorale ne prive l’héritier que de ses droits successoraux légaux. Elle ne fait pas tomber une donation de biens à venir entre époux, qui reste révocable pour ingratitude sur le fondement de l’article 957 (Cour de cassation, 2025). Un conjoint déclaré indigne perd donc ce que lui accorde l’article 757, mais pas automatiquement ce que lui donne l’acte. Pour priver le conjoint du bénéfice de la donation, il faut agir en révocation pour ingratitude, selon les conditions propres à cette action.
Dans quels cas l’acte change-t-il réellement la situation ? En comparant les deux régimes, l’écart est le plus grand dans trois cas. Dans une famille recomposée, l’usufruit de la totalité n’existe qu’avec la donation. Avec un ou deux enfants, la pleine propriété peut dépasser le quart. Pour un couple sans descendant, l’acte peut porter sur l’ensemble de la succession. L’écart est plus faible lorsque tous les enfants sont communs et que le survivant prendrait de toute façon l’usufruit total, puisque l’article 757 le lui offre déjà. Il reste alors le cantonnement et la combinaison quart plus trois quarts en usufruit.
Ce que dit la réglementation
- Code civil, article 757 : droits légaux du conjoint survivant en présence de descendants, version en vigueur depuis le 1er juillet 2002 (loi n° 2001-1135 du 3 décembre 2001).
- Code civil, article 1094-1 : quotité disponible spéciale entre époux et cantonnement, version en vigueur depuis le 1er janvier 2007 (loi n° 2006-728 du 23 juin 2006).
- Code civil, article 1096 : révocabilité de la donation de biens à venir entre époux pendant le mariage, version en vigueur depuis le 1er janvier 2007.
- Code civil, article 265 : effets du divorce sur les dispositions à cause de mort, version en vigueur depuis le 2 juin 2024 (loi n° 2024-494 du 31 mai 2024).
- Code de commerce, article A444-69 : émoluments des notaires pour la donation entre époux et sa révocation, version en vigueur depuis le 1er mars 2020 (arrêté du 28 février 2020).
- Cour de cassation, 1re chambre civile, 10 décembre 2025, n° 23-19.975 : effets de l’indignité successorale sur la donation entre époux.
- BOI-ENR-DMTG-10-20-10, § 10 : exonération du conjoint survivant et du partenaire de PACS (article 796-0 bis du CGI).
- Service-Public.fr, fiche F2767, et rapport du 121e Congrès des notaires de France : présentation pratique et doctrinale.
Ces règles peuvent évoluer : avant toute décision, vérifiez la version en vigueur auprès de votre banque, de votre notaire ou de la source citée.
Sources
- Service-Public.fr (DILA, Premier ministre) — Définition, acte notarié obligatoire, coût de 135,84 € TTC plus FCDDV éventuel, options selon la présence d’enfants, révocable à tout moment, annulée automatiquement en cas de divorce sauf maintien par le donateur, pas de droits de succession pour le conjoint. (Page vérifiée le 05/10/2026)
- Legifrance – Code civil, art. 1094-1 — Trois options en présence de descendants issus ou non du mariage : quotité disponible ordinaire en pleine propriété, 1/4 en pleine propriété + 3/4 en usufruit, totalité en usufruit. Possibilité de cantonnement sauf clause contraire. (Version en vigueur depuis le 01/01/2007 (loi n° 2006-728 du 23/06/2006))
- Legifrance – Code civil, art. 757 — Droits légaux sans donation : usufruit de la totalité ou 1/4 en pleine propriété si tous les enfants sont communs ; 1/4 en pleine propriété seulement en présence d’un enfant non commun. (Version en vigueur depuis le 01/07/2002 (loi n° 2001-1135 du 03/12/2001))
- Legifrance – Code civil, art. 1096 — La donation de biens à venir entre époux pendant le mariage est toujours révocable. Elle n’est pas révoquée par la survenance d’enfants. (Version en vigueur depuis le 01/01/2007 (loi n° 2006-728))
- Legifrance – Code civil, art. 265 — Le divorce révoque de plein droit les dispositions à cause de mort entre époux, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consenties, exprimée dans la convention ou constatée par le juge. Elles deviennent alors irrévocables. (Version en vigueur depuis le 02/06/2024 (loi n° 2024-494 du 31/05/2024). Version antérieure non comparée.)
- Legifrance – Code de commerce, art. A444-69 (tarif des notaires) — Émolument fixe de 113,20 € pour une donation entre époux pendant le mariage et de 26,41 € pour la révocation d’une donation entre époux ou d’un testament. 113,20 € HT × 1,2 = 135,84 € TTC, le montant cité par Service-Public. Une ancienne valeur de 115,39 € apparaît dans un document notarial non officiel : non vérifiée, à ne pas citer en l’état. (Version en vigueur depuis le 01/03/2020 (arrêté du 28/02/2020, art. 13))
- Legifrance – Cour de cassation, 1re chambre civile, n° 23-19.975 (publié au bulletin) — L’indignité successorale ne prive que des droits successoraux légaux. Elle ne fait pas tomber une donation de biens à venir entre époux, qui reste révocable pour ingratitude (art. 957). (Arrêt du 10/12/2025)
- BOFiP-Impôts (DGFiP), BOI-ENR-DMTG-10-20-10 § 10 — L’article 8 de la loi n° 2007-1223 du 21/08/2007 a créé l’article 796-0 bis du CGI, qui exonère de droits de mutation par décès le conjoint survivant et le partenaire de PACS. (Loi du 21/08/2007 ; version BOFiP du 30/06/2022. Date d’effet exacte non précisée dans le paragraphe consulté.)
- Congrès des notaires de France – rapport du 121e Congrès — La quotité disponible spéciale ne joue qu’en présence de descendants et prend trois formes. Quotité ordinaire de l’art. 913 : 1/2 avec un enfant, 1/3 avec deux, 1/4 avec trois ou plus. L’usufruit ouvre le cantonnement. Ni concubin ni partenaire de PACS n’y ont droit. (Rapport 2025)
- Chambre interdépartementale des notaires (Dordogne) — Réservée aux époux, PACS et concubinage exclus. Inscription au fichier central des dispositions de dernières volontés. Révocable unilatéralement sans que l’autre époux le sache. (Article du 04/06/2018)
